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Le fonctionnement du Conseil Portuaire Suggérer par mail
Le Conseil Portuaire est un organe consultatif régi par le code des ports maritimes qu’il est possible de consulter dans son intégralité sur http://www.legifrance.gouv.fr
 
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« Le rôle du Conseil Portuaire - Article R141-1 :
  • Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la compétence de l'Etat.
  • Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers. 
Les attributions du Conseil Portuaire - Article R141-2 :
 
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 
  • La délimitation administrative du port et ses modifications ;
  • Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
  • Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
  • Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
  • Les projets d'opérations de travaux neufs ;
  • Les sous-traités d'exploitation ;
  • Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
  • Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison. 
Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.
 
Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.
 
A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
 
Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.
 
Le fonctionnement du conseil portuaire - Article R141-3 :
 
Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes : 
  • Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
  • Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président. Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour. L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;
  • Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
  • Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
  • Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable. 
Les membres du Conseil Portuaire - Article R141-4 :
  • La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans ;
  • Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions ;
  • Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable ;
  • Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites ;
  • Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1. » 

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Le conseil portuaire est un organe très utile, grâce au regroupement dans un même lieu «des personnes morales et physiques concernées par l’administration du port et notamment les usagers ».

C’est un lieu d’échange d’informations et d’idées sur le fonctionnement des activités portuaires.

Le conseil portuaire reste toutefois un organe consultatif et les autorités gestionnaires du plan d’eau, notamment le concessionnaire en cas de concession, peut librement tenir compte ou pas des avis du conseil portuaire, que ces avis soient rédigés sous forme d’avis, de décisions ou encore de recommandations.

En toute sympathie 

Marc Dorgnon
Vice-Président du Conseil Syndical de Port Grimaud I (Elu bénévole)
 
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